Le décret électoral de 2025, et plus précisément son article 52, vient de jeter une pierre lourde dans le jardin déjà fragile de la démocratie haïtienne. En décidant d’interdire à tout citoyen figurant sur la liste de sanctions du Conseil de sécurité de l’ONU de voter ou de se présenter à une fonction élective, les autorités affirment vouloir protéger « l’intégrité du processus ». Une formule séduisante, en apparence irréprochable, qui semble épouser la vague internationale de lutte contre la corruption, l’impunité et l’ingérence des acteurs criminels dans la vie publique.
Mais derrière cette posture de transparence, l’enjeu est plus complexe, presque dérangeant. Car la démocratie repose précisément sur un principe têtu : les droits civiques ne sont pas un luxe politique qu’on distribue selon l’air du temps, mais des garanties fondamentales qui ne devraient être suspendues qu’avec une extrême prudence. Les sanctions internationales, elles, n’ont jamais été conçues pour servir de jurisprudence électorale interne. Elles relèvent d’une logique diplomatique, souvent opaque, parfois instrumentalisée, où la notion de preuve se dilue au profit de considérations géopolitiques.
En empêchant des citoyens sanctionnés — même sans condamnation judiciaire locale — d’exercer leur droit de vote, le décret ouvre une brèche inquiétante : celle d’une délégation de souveraineté sur la définition même de qui peut participer à la vie démocratique haïtienne. Est-il acceptable que la citoyenneté électorale puisse être suspendue sur la base d’un mécanisme étranger, sans procédure contradictoire dans le droit national ? Les juristes déjà s’interrogent : où se situe la frontière entre nécessaire moralisation de la vie publique et violation du principe constitutionnel d’universalité du suffrage ?
Il ne s’agit pas ici de défendre des acteurs sanctionnés ni de minimiser les raisons qui conduisent à leur inscription sur ces listes. Il s’agit plutôt de rappeler que la démocratie se protège par la justice, pas par l’exclusion automatique. La question fondamentale demeure : veut-on une démocratie filtrée par l’ONU ou une démocratie fortifiée par ses propres institutions, ses propres tribunaux, ses propres règles du jeu ?
Dans un pays où l’État de droit reste fragile et où la méfiance populaire envers les dirigeants atteint des sommets, chaque réforme électorale devrait être l’occasion d’élargir la participation, pas de la restreindre. L’article 52, en l’état, risque moins de purger le système que de produire de nouveaux motifs de contestation. Il ouvre un débat nécessaire — peut-être même salutaire — sur la façon dont Haïti entend concilier souveraineté, exigence éthique et respect des droits civiques.
Reste maintenant à savoir si ce débat trouvera un espace politique pour être mené. Ou si, comme trop souvent, il sera recouvert par le bruit des urgences, des crises et des calculs de circonstance. La démocratie, elle, n’attend jamais très longtemps avant d’en présenter la facture.
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